Déclaration préalable (nouvelles dispositions)

Vos travaux soumis à déclaration préalable

DP travaux

ATTENTION
Modification de clôture : la  déclaration préalable  s'impose depuis le 1er janvier 2022.
La  déclaration préalable s'applique aussi à la gestion des haies

Vos clôtures

Le règlement écrit est un cadre de possibilités, dans lequel le projet de clôture doit être adapté à la maison et au contexte. Les jardins et vergers ou plus généralement l’aménagement des abords des constructions recouvrent à la fois un enjeu personnel, afin de profiter au mieux de son terrain, et un enjeu collectif afin de maintenir ce qui fait l’agrément d’un village, d’un bourg ou d’une ville.
S’il existe déjà une clôture ancienne, il convient de la conserver ou la remettre en état dans ses dispositions d’origine. En effet une clôture de cette qualité serait aujourd’hui trop longue ou onéreuse à réaliser. En la supprimant pour une clôture récente, le paysage et l’histoire de la ville s’appauvrit.
S’il s’agit d’une création de clôture, pensez à observer le terrain et ses alentours pour intégrer le projet à l’environnement urbain et ainsi participer à sa mise en valeur.

Les dispositions sur les clôtures sur rue ou en limites séparatives s’appliquent lorsque la clôture est implantée sur ces limites ou en retrait par rapport à celles-ci. Toute édification et modification de clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme, par délibération du Conseil communautaire.

SECTEUR UA
Toutes les clôtures doivent être conçues de manière à participer harmonieusement au paysage urbain (avec les constructions existantes sur le terrain d'assiette du projet et avec les terrains avoisinants) et à assurer une continuité visuelle (en termes de matériaux, de couleurs et de hauteur).

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Toute utilisation de PVC, de tous types de plaques/poteaux en béton et de matériaux susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite.

Clôtures sur emprise publique et sur voie
La hauteur maximale des clôtures sur rue et emprise publique est limitée à 1,5 mètre.
Elles devront être constituées :

soit d’un mur plein en pierre apparente ou maçonné et enduit ;
soit d'un mur bahut maçonné et enduit surmonté d'un grillage, d'une grille ou d'un dispositif occultant. Ces clôtures pourront être doublées d'une haie composée d'essences locales implantée à l'arrière de la clôture ;
soit d’un grillage ou d'un dispositif à claire-voie. Ces clôtures pourront être doublées d'une haie composée d'au moins 3 séquences d'essences locales et à croissance lente, implantée à l'arrière de la clôture.
soit par des matériaux de qualité, destinés à cet usage et mis en œuvre selon les règles de l’art.

Clôtures en limites séparatives :
La hauteur maximale des clôtures en limites séparatives est limitée à 2 mètres.
Elles devront être constituées :

soit d'une haie composée d'essences locales pouvant être doublée d'un grillage ;
soit d’un mur plein en pierre apparente ou maçonné et enduit ;
soit par des matériaux de qualité, destinés à cet usage et mis en œuvre selon les règles de l'art

SECTEUR UB

Clôtures sur emprise publique et sur voie

La hauteur maximale des clôtures sur voie et emprise publique est limitée à 1,50 mètre.

Elles devront être constituées :

soit d'une haie composée d'au moins trois séquences d'essences locales et à croissance lente, pouvant être doublée d'un grillage, lequel devra être positionné à l'arrière de la haie du côté de la propriété (et non de la voie ou de l'emprise publique). En cas de nécessité technique, un mur de soutènement, maçonné et enduit pourra être réalisé ;

 soit d’un mur plein en pierre apparente ou maçonné et enduit ;

 soit d'un mur bahut maçonné et enduit dont la hauteur ne dépasse pas, le cas échéant, celle d'un mur bahut
avoisinant, surmonté d'un dispositif à claire-voie. Ces clôtures pourront être doublées d'une haie composée d'essences locales implantée à l'arrière de la clôture.

 soit par des matériaux de qualité, destinés à cet usage et mis en œuvre selon les règles de l’art.

Clôtures en limites séparatives :

La hauteur maximale des clôtures en limites séparatives est limitée à 2 mètres.

Elles devront être constituées :

 soit d'une haie composée d'au moins trois séquences d'essences locales et à croissance lente, pouvant être doublée d'un grillage. En cas de nécessité technique, un mur de soutènement, maçonné et enduit pourra être réalisé ;

 soit d’un mur plein en pierre apparente ou maçonné et enduit ;

 soit par des matériaux de qualité, destinés à cet usage et mis en œuvre selon les règles de l’art.

les haies

AVERTISSEMENT : la  déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme s'applique aussi à la gestion des haies

 

.Les plantations à réaliser (bois, espaces paysagers de transition, haies, arbres isolés) doivent privilégier des essences locales et variées. Il est imposé de mélanger trois espèces minimum par séquence de plantation. La liste des essences locales préconisées figure dans le lexique du présent règlement.

Le PLUi traite également de la protection des éléments paysagers. Le classement de 100% des haies recensées par l'inventaire bocager – soit 1 798 km linéaires de haies – nécessite de réécrire ces dispositions. Afin d'avoir une lecture commune et des modes de protection
cohérents à l'échelle de Laval Agglomération, celles-ci reprennent la rédaction du règlement du PLUi de Laval Agglomération.

Protection des arbres isolés remarquables
La suppression d'un arbre remarquable repéré au plan de zonage est interdite.
La suppression d'un arbre remarquable repéré au plan de zonage peut être autorisée :
- pour assurer la sécurité ou la salubrité publique si leur état sanitaire le justifie ;
- dans le cas de travaux d'intérêt général (sur l'espace public ou privé) et pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.
Toute suppression devra être compensée, en nombre équivalent, par la replantation d’espèces qui présentent un développement similaire à l’âge adulte.
Tout projet de suppression d'un arbre isolé remarquable repéré au plan de zonage doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme.
Afin d'éviter les ombres portées et de s'assurer de la protection du système racinaire, un espace de protection minimal est maintenu. Il est de 3 mètres de part et d'autre du tronc des arbres ou correspond à la surface de la projection au sol du houppier de l’arbre lorsque celle-ci est supérieure à 3 mètres de part et d'autre du tronc.

Protection des haies bocagères et des alignements d'arbres
La suppression d'une haie ou d'un alignement d'arbres repéré au plan de zonage est interdite.
Cette protection permet l'entretien (coupes ayant vocation à régénérer l’alignement ou la haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).
La suppression d'une haie ou d'un alignement d'arbres repéré au plan de zonage peut être autorisée :
- sur une longueur inférieure à 10 mètres pour créer un accès – notamment pour le passage d’engins agricoles – ou permettre l'extension d'une construction existante ;
- pour assurer la sécurité ou la salubrité publique si leur état sanitaire le justifie. Le cas échéant, les talus existants devront être conservés.
Toute suppression devra être compensée dans le respect des mesures suivantes :
- replantation dans des proportions identiques : linéaire supérieur ou, a minima, équivalent ;
- intérêt environnemental équivalent : avec talus et/ou fossé si concerné, avec une ou plusieurs connexions biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente pour les haies ;
- replantation à proximité du lieu de l'arrachage. Dans le cas de petites parcelles ou de contraintes techniques avérées, la compensation pourra se faire sur un autre secteur, en tenant compte de l'intérêt environnemental de l'implantation (par exemple : reconstitution de la trame verte).
- un choix d’essences adaptées au changement climatique et de provenance locale.
La reconstitution d'une haie peut se situer sur un emplacement de haies à créer ou à restaurer identifié sur le règlement graphique.
Tout projet de suppression d'une haie ou d’un alignement d’arbres repéré au plan de zonage doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme.